Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Vente, destruction, élimination, transfert, transport, introduction et possession de plantes et d’animaux aquatiques
31(1)Il est interdit de vendre, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, un produit aquacole, y compris les parties ou les portions d’un produit aquacole, dans lequel la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines ou les contaminants sont présents, sauf en conformité avec la directive du ministre.
31(2)Il est interdit de transférer ou de transporter un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau ou d’un site aquacole dans la province à une autre étendue d’eau ou à un autre site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(3)Il est interdit d’introduire un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(4)Il est interdit d’avoir en sa possession des plantes ou des animaux aquatiques pour des fins directes ou indirectes d’aquaculture, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(5)Le ministre peut donner des directives et des approbations pour l’application du présent article et les assujettir à des conditions qu’il estime souhaitables pour le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques.
31(6)Une personne à qui le ministre donne une directive ou une approbation en vertu du présent article est tenue de se conformer aux conditions auxquelles la directive ou l’approbation est assujettie.
1988, ch. A-9.2, art. 23; 2005, ch. 24, art. 8
Vente, destruction, élimination, transfert, transport, introduction et possession de plantes et d’animaux aquatiques
31(1)Il est interdit de vendre, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, un produit aquacole, y compris les parties ou les portions d’un produit aquacole, dans lequel la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines ou les contaminants sont présents, sauf en conformité avec la directive du ministre.
31(2)Il est interdit de transférer ou de transporter un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau ou d’un site aquacole dans la province à une autre étendue d’eau ou à un autre site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(3)Il est interdit d’introduire un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(4)Il est interdit d’avoir en sa possession des plantes ou des animaux aquatiques pour des fins directes ou indirectes d’aquaculture, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(5)Le ministre peut donner des directives et des approbations pour l’application du présent article et les assujettir à des conditions qu’il estime souhaitables pour le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques.
31(6)Une personne à qui le ministre donne une directive ou une approbation en vertu du présent article est tenue de se conformer aux conditions auxquelles la directive ou l’approbation est assujettie.
1988, ch. A-9.2, art. 23; 2005, ch. 24, art. 8
Vente, destruction, élimination, transfert, transport, introduction et possession de plantes et d’animaux aquatiques
31(1)Il est interdit de vendre, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, un produit aquacole, y compris les parties ou les portions d’un produit aquacole, dans lequel la maladie, les agents pathogènes, les parasites, les toxines ou les contaminants sont présents, sauf en conformité avec la directive du ministre.
31(2)Il est interdit de transférer ou de transporter un produit aquacole vivant d’une étendue d’eau ou d’un site aquacole dans la province à une autre étendue d’eau ou à un autre site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(3)Il est interdit d’introduire un produit aquacole vivant dans une étendue d’eau ou sur un site aquacole dans la province, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(4)Il est interdit d’avoir en sa possession des plantes ou des animaux aquatiques pour des fins directes ou indirectes d’aquaculture, sauf en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou avec une approbation préalable écrite du ministre.
31(5)Le ministre peut donner des directives et des approbations pour l’application du présent article et les assujettir à des conditions qu’il estime souhaitables pour le maintien des normes de santé, des normes de classement et des normes génétiques.
31(6)Une personne à qui le ministre donne une directive ou une approbation en vertu du présent article est tenue de se conformer aux conditions auxquelles la directive ou l’approbation est assujettie.
1988, ch. A-9.2, art. 23; 2005, ch. 24, art. 8